D. Règles de conduite
→ Cf. Modèle de document de présentation en annexe 1
D. Règles de conduite
XVI. Dialogue avec le client (L.521-4 et 6)
XVI.1 Recueil d’informations permettant de préciser les exigences et besoins du contractant potentiel et information sur le ou les produits proposés (L.521-4-I)
Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, l’intermédiaire précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
On entend par « information sur le produit d’assurance proposé » le document normalisé sur le produit d’assurance ou IPID (insurance product information document) défini aux article L.112-2 et R.112-6, qui s’applique à tous les contrats d’assurance de biens, de responsabilité et de personnes, à l’exception :
- les contrats d’assurance vie et de capitalisation, pour lesquels le règlement européen PRIIPS a prévu un document d’information clé (DIC) utilisé aussi pour les instruments financiers,
- les contrats d’assurance santé « complémentaire santé solidaire » soumis à conditions de revenu,
- les contrats d’assurance emprunteur pour lesquels des fiches standardisées existent.
→ Cf. Exemples de ces documents d’information normalisés sur le produit d’assurance en annexe 2 :
XVI.2 Information donnée au client sur support papier, support durable autre ou par dérogation au moyen d’un site internet (L521-4-II)
La communication des informations fournies par l’intermédiaire au souscripteur ou à l’adhérent est effectuée sur support papier.
Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre que le papier, sous réserve que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre l’intermédiaire et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s’être vu proposé par le distributeur les deux modalités.
Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également, par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-10, être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent ;
2° Le souscripteur ou l’adhérent a donné son accord à l’utilisation de ce moyen ;
3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent l’adresse du site internet ainsi que l’endroit sur ce site où ces informations peuvent être trouvées ;
4° L’accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le souscripteur ou adhérent.
XVII. Niveau de conseil prodigué
XVII.1 Niveau minimal de « conseil cohérent » (L.521-4-I)
L’intermédiaire conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
XVII.2 Service de recommandation personnalisé (article L 521-4-II)
Lorsque l’intermédiaire propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
XVII.3 Communication des Informations au client (L.521-4-III et L.521-6)
Les précisions mentionnées dans les deux paragraphes précédents [raisons motivant le conseil, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur ou à l’adhérent en application des articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 est effectuée sur support papier.
Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre que le papier, sous réserve et par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-10, que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s’être vu proposé par le distributeur les deux modalités.
Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent ;
2° Le souscripteur ou l’adhérent a donné son accord à l’utilisation de ce moyen ;
3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent l’adresse du site internet ainsi que l’endroit sur ce site où ces informations peuvent être trouvées ;
4° L’accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le souscripteur ou adhérent.
E. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie
E. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie
XVIII Prévention des conflits d’intérêt : dispositifs organisationnels et administratifs (L.522-1 et 2)
L’intermédiaire qui exerce des activités de distribution des contrats d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription d’un contrat de capitalisation ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d’intérêts définis à l’article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs.
L’intermédiaire prend toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts susceptibles de l’impliquer, y compris ceux avec ses dirigeants et son personnel, avec toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle, et avec ses souscripteurs ou adhérents.
Lorsque les dispositifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article L. 522-1 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe ces derniers, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.
XIX. Informations fournie par l’intermédiaire sur les caractéristiques de ses préconisations
(i) révision de l’adéquation ou non ;
(ii) coûts et frais une fois par an au moins ;
(iii) promesse de « non nocivité » des honoraires et commissions (articles L.522-3 et 4)
- (i) L’intermédiaire fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l’article L. 522-1, les informations suivantes :
1° L’indication que lui sera ou non remise l’évaluation périodique de l’adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des produits d’investissement recommandés telle que prévue à l’article L. 522-6 ;
2° Les informations sur les contrats et les stratégies d’investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d’investissement proposées ;
3° Les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d’informations clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, et notamment ceux qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent.
L’ensemble de ces coûts et frais sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l’investissement. Si le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel le demande, une ventilation des coûts de distribution supplémentaires lui est fournie.
- (ii) Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l’adhérent régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. Elles sont présentées sous une forme aisément compréhensible, exacte et non trompeuse, de telle sorte que les souscripteurs éventuels ou les adhérents éventuels soient en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d’investissement fondé sur l’assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause.
- (iii) L’intermédiaire est regardé comme respectant les obligations définies au I de l’article L. 521-1, de l’article L. 522-1 ou de l’article L. 522-2 lorsqu’il verse ou reçoit des honoraires ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la distribution d’un contrat mentionné à l’article L. 522-1, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du souscripteur ou de l’adhérent ou de la personne agissant au nom du souscripteur ou de l’adhérent, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage :
1° N’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l’adhérent ; et
2° Ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses souscripteurs ou adhérents.
XX. Informations supplémentaires à recueillir sur le client pour prodiguer un conseil cohérent avec ses besoins et exigences (article L.522-5 -I)
- L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
- Aux termes de la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013de l’ACPR (§4.2), l‘intermédiaire en distribution de contrats d’assurance vie ou de capitalisation recueille les informations, lorsqu’elles sont pertinentes, sur la situation familiale, patrimoniale et professionnelle du client. La pertinence des informations recueillies s’analyse au regard des contrats souscrits.
(Cf. en annexe 3 la totalité de « la recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie, 2013-R-01 du 8 janvier 2013 »)
- L’intermédiaire conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, l’intermédiaire s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
- Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé.
- Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
- Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
XXI. Consistance du service de recommandation personnalisé (article L.522-5 -II
Lorsqu’il est fourni, ce service consiste à expliquer au client en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
XVIII.5 (Article L.522-6) Mise à jour de la déclaration d’adéquation des recommandations si évaluation périodique de cette adéquation et mise en garde du client s’il ne fournit pas les informations demandées
Lorsque l’intermédiaire a informé le souscripteur ou l’adhérent qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation des produits d’investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l’adhérent.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l’article L. 522-5, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.