La capacité juridique, aptitude à acquérir et exercer des droits

La capacité se définit comme l’aptitude d’une personne à acquérir et exercer des droits.

Une personne capable est apte à contracter, une personne sous protection juridique est inapte.

Il existe différentes formes de protection des personnes, ainsi que deux types de personnes vulnérables (les mineurs et les majeurs dont les facultés mentales sont altérées). Pour comprendre le fonctionnement des mesures de protection juridique, il est nécessaire de distinguer selon que les actes accomplis par la personne protégée ou son protecteur sont des actes de conservation, d’administration ou de disposition.

Certains droits sont réservés à la personne quelle que soit sa capacité (droit personnels). À l’inverse,  certaines responsabilités (pénale ou civile) pèsent sur toute personne, peu important l’existence d’une mesure de protection juridique.

Le droit d’accomplir des actes de conservation, d’administration et de disposition des biens 

Il existe une distinction dans la nature des actes juridiques de gestion du patrimoine de la personne protégée.

Les actes juridiques de gestion du patrimoine de la personne protégée sont divisés en trois catégories :

  • L’acte de conservation : acte qui a pour objet la sauvegarde d’un droit, notamment en empêchant un bien de sortir du patrimoine. Pour ces actes, le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre le concours de tiers. Il s’agit d’un acte indispensable et urgent qui ne compromet pas les prérogatives du propriétaire.
    Exemple : paiement des charges de copropriété, des taxes foncières… ;
  • L’acte d’administration : acte qui a pour but l’exploitation, la mise en valeur ou la gestion courante d’un bien sans risque anormal. Il s’agit du maintien des droits dans le patrimoine. C’est un acte de gestion normale du patrimoine.
  • Exemple : l’ouverture d’un premier livret, la perception de revenus et la réception de capitaux, la demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait… ;
  • L’acte de disposition : acte important qui engage le patrimoine. Il est de nature à modifier la consistance du patrimoine en ayant pour effet de transmettre des droits et donc, éventuellement, de diminuer la valeur de ce patrimoine. En l’absence de transmission, l’accomplissement de l’acte altère durablement les prérogatives de son titulaire.
    Exemple : la vente d’un bien immobilier ou de valeurs mobilières ou d’un bien immobilier, la donation, le bail commercial, la constitution d’une hypothèque, la demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit, la clôture d’un compte bancaire, l’acceptation ou la renonciation à une succession.

Cas pratique: dans quelle case mettre sauvegarde de justice, curatelle et tutelle?

 

Intégrer chaque mesure dans la colonne de gauche du tableau ci-après

 

Des incapacités d’exercice des droits, totales ou spéciales

L’incapacité se définit comme l’état d’une personne qui se trouve privée, par la loi, de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Généralement, l’incapacité d’exercice résulte de l’absence de faculté de discernement d’un individu, due à son âge (mineur) ou à l’altération de ses facultés mentales  (majeurs protégés).

L’incapacité d’exercice : la personne frappée d’une telle incapacité ne peut pas exercer le droit dont elle a cependant la jouissance. L’incapacité d’exercice peut être générale (incapacité du mineur non émancipé) ou spéciale, c’est-à-dire relative à certains actes (incapacité du majeur en curatelle). Le droit est alors exercé, soit par le représentant légal, soit par la personne protégée assistée d’un tiers.

L’exemple est donné par les mesures de protection juridique (curatelle ou tutelle).

Des incapacités spéciales de jouissance des droits

 

Il existe une incapacité de jouissance, plus rare, spéciale, qui ne s’applique qu’à certains droits dans certaines circonstances.

La personne frappée d’une telle incapacité ne peut détenir dans son patrimoine un droit déterminé. Cette incapacité ne peut pas être générale. Elle ne peut être que spéciale, et ne s’appliquer donc qu’à certains droits (exemple : incapacité du mineur qui ne peut pas faire de donation). Il peut également s’agir de l’incapacité de jouissance de recevoir à titre gratuit. Ne peuvent ainsi bénéficier d’une libéralité, c’est-à-dire d’une donation ou d’un legs (disposition testamentaire) s’ils ont soigné ou été en relation d’affaires avec la personne protégée : les professionnels de santé, les personnels de structures d’hébergement recevant des enfants, des personnes âgées ou handicapées, les salariés accomplissant des services à la personne, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs…

Des mineurs émancipés et des mineurs non émancipés, sous autorité parentale

 
 
 
 
 
 

Les mineurs (moins de 18 ans) : émancipation et exercice de l’autorité parentale

Le mineur : le mineur est la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité légale, c’est-à-dire 18 ans accomplis.

Un mineur non émancipé est frappé d’une incapacité d’exercice. Il est soumis à l’administration légale de ses parents exerçant l’autorité parentale qui le représentent dans l’accomplissement des actes relatifs à son patrimoine.

Émancipation du mineur

L’émancipation peut être demandée auprès du juge des tutelles par les deux parents, ou par un seul des deux parents en cas de désaccord ou si un seul d’entre eux possède l’autorité parentale. Dans certains cas (tutelle), elle peut être demandée par le conseil de famille.

Rappelons que le mariage d’un mineur est par principe interdit mais peut être autorisé sur décision du procureur de la République pour motifs graves (ex : mineure enceinte) et avec l’accord des parents (sauf certains cas). Une fois le mariage prononcé, le mineur est émancipé de plein droit.

Un mineur émancipé ne peut pas être commerçant, sauf décision judiciaire contraire.

L’émancipation d’un mineur signifie que le mineur se trouve assimilé à un majeur et cesse donc d’être soumis à l’autorité de ses parents. Afin de vérifier l’émancipation du mineur, la banque doit, au moment d’une demande d’ouverture de compte, demander une preuve.

Exemple : si l’émancipation résulte du mariage, elle réclame le livret de famille justifiant le mariage ; dans les autres cas, elle vérifie l’émancipation du mineur à l’aide de la déclaration d’émancipation délivrée par le greffier du juge des tutelles.

Autorité parentale

L’autorité parentale est définie par le Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L’autorité parentale concerne tout aussi bien la personne du mineur que ses biens. La gestion des biens des mineurs appartient aux parents exerçant l’autorité légale. Ces derniers détiennent l’administration légale (pouvoir d’accomplir les actes pour le compte du mineur) et disposent du droit de jouissance légale (usufruit accordé par la loi aux père et/ou mère sur les biens de leur enfant jusqu’à ce qu’il ait 16 ans accomplis).

Des majeurs vulnérables

La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge des tutelles peut alors décider d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…) par laquelle une autre personne veille à préserver ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle doit être distinguée des situations dans lesquelles une personne jouit encore de ses facultés mais se trouve en grande difficulté sociale ; ce sont alors d’autres types de mesures qui ont vocation à s’appliquer.

La demande est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Les différents régimes de protection sont les suivants :

  • Pour les mineurs : administration légale (lorsque l’autorité parentale est exercée par les deux parents ou un seul d’entre eux) et tutelle (lorsque l’autorité parentale ne peut pas être exercée par les parents).
    Précisons que l’ordonnance du 15 octobre 2015 a mis fin à la distinction entre le régime d’administration légale pure et simple et celui sous contrôle judiciaire afin d’avoir un régime unique d’administration légale. Désormais, quel que soit le mode d’organisation du foyer, l’intervention du juge se trouve désormais limitée à l’accomplissement des seuls actes graves, c’est-à-dire ceux qui affectent « de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur » ;
  • Pour les majeurs protégés : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future.

Le principe d’adaptation des mesures de protection au degré d’altération des facultés

Principes fondamentaux de la protection des majeurs

 

Conditions relatives à la personne

Le majeur (ou le mineur émancipé), en principe capable de tous les actes de la vie civile, peut faire l’objet d’une protection si une altération de ses facultés mentales l’empêche d’exprimer sa volonté et le place dans une situation telle qu’il ne peut pourvoir seul à ses intérêts.

La possibilité de placer en curatelle un prodigue, un intempérant, un oisif est supprimée.

Procédure

Depuis le 1er janvier 2009, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office pour l’ouverture ou le renforcement d’une mesure de protection (sauf certains cas précis : révocation du mandat de protection future…).
La personne et sa famille sont replacées au centre de l’organisation de la protection, celle-ci devant être d’abord envisagée au sein de la famille.

Adaptation des mesures de protection

Suivant le degré d’altération des facultés mentales, le majeur peut bénéficier d’une mesure telle que sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui sera proportionnée et individualisée.
Les mesures de placement sous tutelle ou curatelle sont en principe temporaires et ne peuvent pas excéder 5 ans (sauf par décision spécialement motivées).

La mesure doit avoir pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favoriser, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.

Réforme de la protection juridique des majeurs

La loi portant réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 est entrée en application depuis le 1er janvier 2009 et vise essentiellement à :

  • Limiter les abus en réservant les mesures de protection exclusivement aux personnes présentant une altération de leurs facultés personnelles (suppression de la possibilité de placer sous curatelle un prodigue, un intempérant ou un oisif) ;
  • Renforcer la protection du patrimoine en encadrant certains actes (logement, comptes et assurance vie) et en créant une liste des actes d’administration et de disposition ;
  • Mettre en place un dispositif nouveau relatif à la protection de la personne caractérisé par la place centrale de la volonté de la personne protégée, la recherche systématique de son consentement, la restriction très graduée de ses droits, l’encadrement des actes graves accomplis par le tuteur, les autorisations obligatoires et l’arbitrage du juge ;
  • Inverser le principe posé par la loi de 1968 qui faisait de la constitution du conseil de famille la règle en matière d’organisation de la tutelle des majeurs, tout en modernisant cette institution (création d’un conseil de famille sans juge) ;
  • Mettre fin au principe des mesures à durée indéterminée (désormais, la durée des mesures de tutelle et de curatelle est fixée, sauf exception, dans la limite 5 ans) ;
  • Affirmer le principe de subsidiarité de la mesure de protection, par notamment la création d’un mandat de protection judiciaire…
    Ces mesures sont codifiées au titre XI et XII du livre 1er du Code civil.

Durée de la mesure de protection

Cette réforme a été complétée : en ce qui concerne le contrôle de la protection, la réforme avait posé le principe d’une durée déterminée par le juge à la tutelle ou la curatelle qui ne peut excéder 5 ans.

La loi relative à la modernisation et à la simplification du droit prévoit que, dans le cadre d’une mesure de tutelle, cette durée peut, par décision spécialement motivée du juge, et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République constatant que l’altération des facultés mentales de l’intéressée n’apparaît manifestement pas susceptible d’amélioration, être allongée à 10 ans.

Dans le cadre de renouvellement de tutelles ou de curatelles dans lesquelles l’amélioration des facultés de l’intéressé ne semble pas possible, la durée de la mesure peut être portée à 20 ans. Un décret du 5 décembre 2008 (n°2008-1276) a précisé notamment les modalités procédurales applicables aux mesures de protection juridique des mineurs et des majeurs sous tutelle et a détaillé le dispositif du mandat de protection future.

Remarque

La mesure de protection (curatelle, tutelle ou habilitation familiale) est inscrite au répertoire civil et cette inscription au répertoire civil est mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.
Le conseil (banquier, assureur ou conseil en gestion de patrimoine) ou toute personne intéressée, peut donc en être informé en consultant un extrait d’acte de naissance.

Actes strictement personnels

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge des tutelles, ou le cas échéant, le conseil de famille peut prévoir l’assistance ou la représentation par son curateur ou son tuteur.

Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à une assistance ou à une représentation, ni même à une autorisation préalable du juge des tutelles comme par exemple :

  • la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance ;
  • les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant ;
  • la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant ;
  • le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
  • l’exercice du droit de vote.

En clair, « le majeur protégé ne peut être ni assisté, ni représenté pour ces actes qui exigent qu’il exprime lui-même sa volonté. Si la personne n’est pas en état de consentir elle-même, ces actes ne pourront être accomplis. Le législateur a choisi de ne pas empiéter sur les prérogatives inhérentes à la personne, pour éviter de porter atteinte à sa dignité, quelles que puissent être les conséquences, même pour autrui, si la personne est de fait incapable de consentir à de tels actes. » Cf avis du CNCDH sur le consentement des personnes vulnérables en date du 16 avril 2015. Le juge des tutelles ne peut pas s’opposer à cette procédure.

 

Le principe d’interdiction de l’abus de faiblesse

L’abus de faiblesse est l’un des aspects de la protection générale du consommateur, il consiste en l’interdiction d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’un client selon le code de la consommation et le code pénal et entraine des sanctions pénales et civiles.

Définition de l’abus de faiblesse selon le code de la consommation

L’abus de faiblesse se définit juridiquement comme l’exploitation de la vulnérabilité, de l’ignorance ou de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée. Il s’agit d’un délit réprimé par la loi pénale.

Un professionnel qui abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit (peu importe la forme) peut être sanctionné par un emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 euros, qui peut être augmentée à 10 % du chiffre d’affaires, sous conditions (L 132-14 du code de la consommation). En outre, sont encourues des interdictions d’exercer : l’activité professionnelle, une fonction publique, certaines professions…
Le contrat conclu par suite d’un abus de faiblesse est nul et ne produit aucun effet.

La pratique est considérée comme abusive si :

  • L’engagement a été obtenu lors de visites à domicile, démarchages par téléphone ou télécopie, à la suite de sollicitations personnalisées à se rendre sur un lieu de vente assortie de cadeaux, de gains ou de remises, à l’occasion de réunions ou d’excursions ;
  • Lorsque les consommateurs sont en situation de faiblesse momentanée (urgence) ou non (Âge, santé, compréhension de la langue…) qui fait qu’ils n’étaient pas en mesure d’apprécier la portée des engagements pris ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre à y souscrire, ou soumis à une contrainte.

Définition de l’abus de faiblesse du code pénal

Le code pénal sanctionne tout particulièrement l’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse :

  • Caractérisé par la volonté fautive d’altération du jugement : l’abus doit être constitué par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement du consommateur ;
  • À l’encontre de certaines personnes particulièrement vulnérables et dont l’état de vulnérabilité est apparent ou connu du professionnel. Les personnes particulièrement protégées par cette disposition sont :
    • Les mineurs,
    • Toute personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,
    • Les personnes en état de sujétion psychologique ou physique
  • Pour conduire ces personnes à un acte ou une abstention qui leur sont gravement préjudiciables.

Les sanctions du code pénal

Les sanctions encourues en cas d’abus frauduleux d’ignorance et de faiblesse sont :

  • Une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ;
  • Portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par le dirigeant d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Peuvent s’y ajouter des peines complémentaires (déchéance de droits, interdiction d’exercer…) ainsi que la responsabilité pénale de la personne morale.

 

Précisions sur l’état de sujétion psychologique

L’état de sujétion psychologique est obtenu par l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne. Il est surtout utilisé pour combattre les sectes.