Information à fournir en tant qu’intermédiaire

 C. Information à fournir en tant qu’intermédiaire

 

XII. Principes généraux de conduite (L.521-1)

XII.1. Modalités de l’action en tant qu’intermédiaire
  • L’intermédiaire agit de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du client.

 

XII.2. Qualité de l’information communiquée au client
  • L’intermédiaire veille à ce que les Informations adressés au client sur les produits/contrats soient claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.

 

XII.3. Rémunération ne créant pas de conflit d’intérêts au détriment du client
  • L’intermédiaire n’est pas rémunéré ou ne rémunère pas ni n’évalue les performances de son personnel d’une façon qui contrevienne à son obligation d’agir au mieux des intérêts du client (souscripteur ou adhérent).

Il ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors qu’il pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel.

 

NB (article R.511-3)

(i) La notion de rémunération citée précédemment s’entend pour « toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités des intermédiaires.

(ii) La rémunération allouée au titre de l’activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’aux courtiers d’assurance.

(iii) La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d’une commission d’apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires. Cette mise en relation ne constitue pas une activité d’intermédiation dans la mesure ou l’indicateur ne présente, ne propose et n’explique pas les contrats d’assurance. Les indicateurs ne sont par conséquent, pas soumis aux obligations professionnelles des intermédiaires même si les rétrocessions de commissions leur sont autorisées.

 

 

XIII. Informations d’entrée en relation (L521-2-I)

 

XIII.1 Présentation en tant qu’intermédiaire
  • Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournit au client des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

 

NB (article R.521.1-I)

1)En application du I de l’article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent les coordonnées et l’adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2) L’intermédiaire d’assurance indique au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance qu’il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital, détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée.

Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l’article L. 521-2 i (cf. §XIV) indique également au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel le nom de l’entreprise d’assurance ou du groupe d’assurance avec lequel il a enregistré au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires, au titre de son activité d’intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d’affaires total qu’il a réalisé au titre de l’ensemble de son activité de distribution.

 

XIII.2 Type de service de conseil rendu

L’intermédiaire précise en outre au client s’il fournit un service de recommandation concernant les contrats d’assurance qu’il distribue ou non.

 

 

XIV. Informations générales précontractuelles (L.521-2-II)
XIV.1 Information sur les conditions de fourniture d’un contrat

a) Distribution avec clause d’exclusivité

S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au client et l’informe du nom de ces entreprises d’assurance.

 

b) Distribution sans clause d’exclusivité avec connaissance du marché/recours au marché limités

S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le client du nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille.

 

c) Distribution avec service de recommandation impartiale et personnalisée

S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, l’intermédiaire est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel.

 

Rappel

  • Les courtiers d’assurances exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 521-2 : (b) « Distribution sans clause d’exclusivité avec connaissance limitée du marché » ou (c) « Distribution avec service de recommandation impartiale et personnalisée » (cf. §XII du présent code).
  • Les mandataires d’assurance exercent leur activité selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l’article L. 521-2 : (a) Distribution avec clause d’exclusivité ou (b) « Distribution sans clause d’exclusivité avec connaissance limitée du marché » (cf. §XII du présent code).

 

XIV. 2 Information sur le mode de rémunération, pour le ou les contrats proposés

L’intermédiaire indique si, en relation avec ce contrat, il travaille :

  1. a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ;
  2. b) Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;
  3. c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ou…
  4. d) Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.

 

 

XIV.3 Information sur les honoraires, si facturés

Lorsque le client doit payer des honoraires, l’intermédiaire lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n’est pas possible, leur méthode de calcul.

 

 

XV. Informations précontractuelles pour un intermédiaire à titre accessoire (L.521-2-IV)

 

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.