1. L’adoption dans une logique patrimoniale

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L’ADOPTION : PRINCIPES

I.LA FILIATION : DÉFINITION ET CONTESTATION

La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents. Elle peut résulter d’un acte juridique particulier : l’adoption.
La filiation entraîne des droits et des obligations, des parents à l’égard des enfants (autorité parentale, obligation alimentaire), mais également des enfants à l’égard des parents (obligation alimentaire).
Comment prouve-t-on la filiation ?
• par la production d’un acte de naissance sur lequel sont mentionnés les noms et prénoms des parents ;
• par l’acte de reconnaissance de la personne qui reconnaît être le père de l’enfant ;
• par l’acte de notoriété constatant la possession d’état ;
• par le jugement établissant la filiation (possibilité de contestation du jugement par tous moyens recevables).
Les règles relatives à la filiation sont différentes selon
 que l’enfant a été conçu par voie biologique ;
 ou que le couple a eu besoin d’une assistance médicale à la procréation ou a eu recours à une adoption.
Filiation « biologique »
Le Code civil prévoit trois modalités pour établir légalement la filiation :
– l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance (filiation maternelle et paternelle dite « établie par l’effet de la loi ») ;
– la reconnaissance ;
– la possession d’état.

1. Par l’effet de la loi

• L’article 311-25 du Code civil prévoit que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ». Il n’y a pas de différence entre la femme mariée et la femme non mariée.
La présomption de paternité du mari établit automatiquement la filiation à son égard. Lorsqu’une femme mariée accouche, l’enfant est présumé être celui de son mari. Le couple marié n’a donc aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de l’enfant. Le nom du mari est également indiqué dans l’acte de naissance.
L’enfant conçu par insémination artificielle ou par fécondation in vitro est présumé avoir pour père le mari, que la procréation assistée ait été effectuée au sein du couple ou grâce à un tiers donneur (C. civ., art. 311-19).
L’article 312 du Code civil précise que les enfants concernés par la présomption de paternité sont ceux conçus ou nés pendant le mariage. La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième (300e) jour au cent quatre–vingtième jour (180e), inclusivement, avant la date de la naissance. Si par exemple, le mari de la mère décède au cours de la période de conception, on considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être rattaché à l’époux et on fixe la conception à une date antérieure au décès.
Exclusion de la présomption de paternité
La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que le nouveau-né a été déclaré sous le nom de jeune fille de la mère, comme c’est généralement le cas lorsque le couple est séparé de fait.
Elle est également écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours (300) après l’introduction d’une demande en divorce ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’une convention de divorce, et moins de cent quatre-vingts jours (180) depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

2. La reconnaissance

La reconnaissance d’un enfant est un acte solennel. Elle s’effectue à la mairie, devant l’officier d’état civil. S’agissant d’une manifestation de volonté, elle est distincte de l’acte de naissance. Elle peut également prendre la forme d’un acte authentique, devant notaire.
Tout enfant peut faire l’objet d’une reconnaissance.
La reconnaissance peut intervenir avant ou après la naissance de l’enfant.
> Reconnaissance d’un enfant (couple non marié)
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).
Avant la naissance
Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la naissance.
La démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Il suffit de présenter sa pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.
L’officier d’état civil rédige immédiatement l’acte de reconnaissance, le fait signer par le parent et lui remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.
Au moment de la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.
En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.
Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 5 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance.
Après la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.
En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.
La mairie de naissance indiquera cette reconnaissance en mention de l’acte de naissance de l’enfant ainsi que dans le livret de famille.

3. Les caractères de la possession d’état

La possession d’état désigne une filiation apparente. Elle peut être constatée par un acte notarié (décès accidentel d’un parent n’ayant pas reconnu son enfant) ou par un jugement, notamment dans le cadre d’une action en recherche de paternité.
À quoi reconnaît-on la possession d’état ?
« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » (C. civ., art. 311-1, al. 1er).
Les alinéas 2 et suivants de l’article 311-1 du Code civil prévoit que les principaux de ces faits sont :
• que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
• que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
• que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
• qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
• qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
La possession d’état doit présenter les caractères de toute possession, à savoir être continue, paisible, publique et non équivoque.
À la demande de chacun des parents ou de l’enfant, un notaire, au vu des éléments de preuve fournis par le ou les demandeurs et le témoignage de 3 personnes, parentes ou non, doit délivrer un acte de notoriété qui fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire (délai : 5 ans à compter du jour où les relations parent/enfant ont cessé ou du décès du parent prétendu).
La délivrance de l’acte de notoriété ou son refus ne sont susceptibles d’aucun recours (sauf possibilité, en cas de refus, de saisir le tribunal judiciaire d’une demande en constatation de possession d’état sous 10 ans).
La filiation établie par possession d’état est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Elle est réputée établie rétroactivement, au jour de la naissance.
Ce mode d’établissement de la filiation se fait, en particulier, en cas de décès prématuré d’un des parents qui n’avait pas reconnu l’enfant de son vivant ou à la naissance.
Contestation de la filiation
C’est le tribunal judiciaire qui est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation (C. civ., art. 318-1). Ces actions se prescrivent par 10 ans, sauf si un texte en dispose autrement.
Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant qui peut encore agir pendant 10 ans à compter de sa majorité si aucune action n’a été engagée par ses parents lorsqu’il était mineur.
Qui peut contester la filiation ?
• Le mari peut contester la filiation en rapportant la preuve qu’il ne peut pas être le père (éloignement ou absence durant la période de conception, stérilité).
• La mère peut contester la maternité en rapportant la preuve qu’elle n’a pas accouché de l’enfant.
• Le ministère public (parquet) peut contester pendant un délai de 10 ans toute filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption, grossesse pour le compte d’autrui, supposition ou substitution d’enfant).
• Enfin, toute personne qui y a intérêt peut contester la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte notarié, à condition d’en apporter la preuve contraire. Cette contestation est enfermée dans un délai de 10 ans.

L’expertise biologique
L’expertise par examen comparé des sangs et l’expertise génétique, toutes deux soumises aux dispositions de l’article 16-11 du Code civil, sont venues faciliter la tâche du juge qui doit trancher un conflit de filiation. En effet, devant le tribunal judiciaire, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens de preuve.
L’expertise biologique est de droit dans les actions relatives à la filiation, sauf en cas de motif légitime de ne pas y procéder (preuve déjà rapportée par un autre moyen tel l’aveu, l’expertise sanguine, etc.).
Les intéressés doivent toutefois y consentir ; cependant, le juge peut tirer toutes les conséquences de droit du refus pour un individu de se soumettre à une telle expertise (les expertises ne peuvent être réalisées après décès, sauf si le défunt avait expressément donné son accord de son vivant).
Quels sont les effets judiciaires de la filiation ?
En cas de succès de l’action, le lien de filiation est annulé de manière rétroactive et les actes de l’état civil concernés sont rectifiés lorsque la décision de justice est devenue définitive. Les droits et obligations qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée disparaissent.
L’annulation de la filiation entraîne de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur. Si l’enfant est majeur, son consentement est nécessaire. Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut organiser les modalités des relations avec la personne qui l’élevait en fait.

 

II. LA FILIATION ADOPTIVE

L’adoption consiste à créer par jugement un lien de filiation entre deux personnes qui, généralement, n’ont aucun lien de sang entre elles.
Elle constitue un acte de volonté qui repose uniquement sur le consentement du ou des adoptant(s) et celui de l’adopté s’il a plus de treize ans, et du représentant légal de ce dernier.
L’adoption ne peut résulter que d’un jugement, prononcé par le tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’adoptant.
L’adoption est ouverte aux couples mariés, pacsés ou en concubinage depuis le 1er janvier 2023 (Ord. n° 2022-1292, 5 oct. 2022). Elle peut être demandée par les couples hétérosexuels ou homosexuels.
Il existe en France deux types d’adoptions : l’adoption simple et l’adoption plénière.

1. L’adoption simple

L’adoption simple a pour effet de créer entre l’adopté et la famille adoptive un nouveau lien de filiation, sans rompre celui qui unit l’adopté à sa famille d’origine.
L’article 345-1 du Code civil permet l’adoption simple quel que soit l’âge de l’adopté.
L’adoptant et l’adopté âgé de plus de 13 ans doivent donner leur accord devant un notaire.
L’adopté simple conserve tous ses droits dans sa famille d’origine, notamment ses droits héréditaires. L’obligation alimentaire est maintenue entre l’adopté et ses pères et mère d’origine.
L’adopté simple a les mêmes droits successoraux que tout autre enfant dans la famille de l’adoptant, mais n’acquiert pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Cependant, sur le plan fiscal, l’article 786 du Code général des impôts précise que les droits de mutation par décès sont perçus au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes. Édictée pour éviter une utilisation de l’adoption à des fins exclusivement fiscales, la règle a été assortie d’exceptions permettant de bénéficier de l’abattement et du tarif prévu pour les transmissions en ligne directe, notamment :
1. pour les enfants (et leurs descendants) issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant (même en cas de divorce postérieur à l’adoption), auxquels sont assimilés les enfants adoptés précédemment (adoption plénière) par le conjoint de l’adoptant simple et ceux nés d’une autre union (hors mariage) du conjoint de l’adoption (CGI art. 786, 1°) ;
2. pour les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ou pour les adoptés mineurs au moment de la donation ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pendant cinq ans au moins (CGI art. 786, 3°) ;
3. pour les adoptés majeurs au moment de la transmission ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, soit pendant cinq ans au moins durant leur minorité, soit pendant dix ans au moins durant leur minorité et leur majorité (CGI art. 786, 3° bis).

2. L’adoption plénière

L’adoption plénière permet une parfaite intégration de l’adopté dans la famille de l’adoptant et une suppression totale des liens de celui-là avec sa famille d’origine.
L’enfant adopté doit être âgé de moins de 15 ans, mais il existe des exceptions. Notamment, un enfant âgé de moins de 21 ans peut être adopté en la forme plénière s’il a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses quinze ans.
L’adoption plénière peut être demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans et ayant un écart d’âge de 15 ans au moins avec l’adopté. En cas d’adoption de l’enfant de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin, aucun âge minimum n’est exigé, et l’écart d’âge est ramené à 10 ans.
L’adoption conjointe est possible par deux mariées, pacsées ou en concubinage. La condition d’âge minimum de 26 ans n’est exigée que si les adoptants vivent ensemble depuis moins d’un an. L’écart d’âge de 15 ans au moins entre les adoptants et l’adopté est également requis.
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, de ce partenaire pacsé ou de ce concubin, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire pacsé ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard, lorsque l’autre parent que le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ou lorsque l’autre parent que le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Dans les autres cas, le placement d’un enfant en vue de son adoption concerne les pupilles de l’État ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d’adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants. Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de 2 mois à compter du recueil de l’enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le placement en vue de l’adoption fait obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à la requête du procureur de la République (la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères lorsque l’adopté est né à l’étranger).
Cette transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses noms de famille et prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d’origine de l’enfant.
La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie biologiquement.
Attention :
Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord à l’adoption.

III. DE LA FILIATION ADOPTIVE COMME OUTIL DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE

 

1. EXAMINER POUR UNE FAMILLE RECOMPOSÉE

Dans certains cas, l’adoption plénière n’est pas possible (en présence de parents que la personne à adopter ne souhaite pas « renier »), et l’adoption simple n’est pas toujours souhaitable (en raison des droits de succession à 60 %).
Il convient d’abord d’étudier plus précisément les exceptions au principe d’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit entre étrangers (60 %) pour savoir si l’adopté simple peut en bénéficier.
Ensuite, des solutions permettant de transmettre une partie de son patrimoine à des tiers sont envisageables, dans une limite acceptable par rapport aux héritiers réservataires (les enfants ou le conjoint) :
– modifier son contrat de mariage pour transformer des biens propres en biens communs via une clause d’ameublissement permet de faciliter l’allotissement d’un enfant non commun par une donation (notamment une donation-partage) ou en cas de succession ;
– créer une société civile avec l’enfant non commun en utilisant le levier du crédit permet de lui constituer un patrimoine, grâce à des biens de rendement. Néanmoins, attention au besoin en trésorerie en cas de crédit amortissable et de revenus fonciers…
– l’abattement en cas de transmission de l’entreprise à un salarié peut aussi être utilisé, comme le pacte Dutreil.

2. OPTION SIMPLE VERSUS OPTION PLÉNIÈRE

Effets pour chaque type d’adoption

Sujet Adoption simple Adoption plénière
Lien avec la famille d’origine L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine. L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine.
Autorité parentale L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire pacsé ou du concubin. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal judiciaire. L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au(x) parent(s) adoptif(s).
En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire pacsé ou du concubin, elle est exercée en commun.
Obligation alimentaire L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.
Les parent d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adopté ne doit pas d’aliments à ses parent d’origine s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’Aide sociale. L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.
Nom de l’adopté Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. L’adopté prend automatiquement le nom de l’adoptant.
Prénom de l’adopté Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.
Nationalité L’adoption simple ne permet pas à l’enfant adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française.
L’enfant doit la demander en faisant une déclaration. L’enfant adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.
Mariage Le mariage est interdit entre les personnes suivantes :
· l’adoptant et l’adopté ou ses descendants ;
· l’adopté et le conjoint de l’adoptant, tant que vit la personne créant l’alliance ;
· l’adoptant et le conjoint de l’adopté, tant que vit la personne créant l’alliance ;
· l’adopté et les enfants de l’adoptant. Le mariage est interdit entre l’adopté et sa famille d’origine ainsi que dans la famille de l’adoptant.
Droit à la succession L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive (mais il ne bénéficie pas des droits de mutation à titre gratuit dans sa famille adoptive, il paie les mêmes droits que les personnes non parentes (60 %) sauf dans certains cas (enfant du conjoint, pupille de l’État …)).
Il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter). Un enfant adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs.
Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession.
Révocation L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves. L’adoption plénière est irrévocable.